Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes / Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier
Article R53-8-17 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version30/06/2005
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Version08/10/2008
Entrée en vigueur le 8 octobre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1023 du 6 octobre 2008 - art. 5
L'obligation de présentation prévue par le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 est exécutée, tous les mois, tous les six mois ou tous les ans selon les cas, dans les périodes déterminées en application des dispositions qui précèdent.
Cette obligation ne dispense pas la personne de déclarer ses éventuels changements d'adresse.
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