Article R53-8-24 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 30 juin 2005

Est créé par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Les préfets, ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin, ne peuvent interroger le fichier, en application de l'article 706-53-7, qu'à partir de l'identité de la personne intéressée par une demande d'agrément.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2005
Sortie de vigueur le 8 octobre 2008
4 textes citent l'article

Commentaires16


Mme Marie Mercier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 22 juin 2023

L'article 6 de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, et dont elle a été le rapporteur, prévoit, […] à titre définitif, une activité professionnelle ou bénévole au contact des enfants. […] Le code de procédure pénale précise qu'en matière de recrutement les maires, […] selon le 3° de l'article 706-53-7 du Code de procédure pénale, […] par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé, aux préfets et aux administrations de l'État dont la liste est fixée par la voie réglementaire (en l'espèce par l'article R. 53-8-24 du même code) qui vise notamment différentes administrations centrales ou déconcentrées de l'État.

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Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2019

S'agissant des condamnations pénales, vous pourriez vous aviser qu'elles ne sont jamais rendues publiques par l'intéressé puisqu'elles sont publiques par l'effet de la lecture publique des jugements pénaux prévue à l'article 400 du code de procédure pénale. […] le juge ne peut décider d'exclure l'inscription au B2 des condamnations pour les infractions mentionnées à l'article 706-47, dont les agressions et atteintes sexuelles sur mineurs. 33 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Les données sont consultables par les autorités judiciaires et administratives limitativement énumérées aux articles 706-53-7 et R. 53-8-24 du code de procédure pénale. […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2019

S'agissant des condamnations pénales, vous pourriez vous aviser qu'elles ne sont jamais rendues publiques par l'intéressé puisqu'elles sont publiques par l'effet de la lecture publique des jugements pénaux prévue à l'article 400 du code de procédure pénale. […] le juge ne peut décider d'exclure l'inscription au B2 des condamnations pour les infractions mentionnées à l'article 706-47, dont les agressions et atteintes sexuelles sur mineurs. 33 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Les données sont consultables par les autorités judiciaires et administratives limitativement énumérées aux articles 706-53-7 et R. 53-8-24 du code de procédure pénale. […]

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 24 mars 2016, n° 2016-073

Délibération n° 2016-073 du 24 mars 2016 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 21 janvier 2016 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « suivi de consultation bulletin n° 2 » (SCB2) (demande d'avis n° 1912336 v1) […] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-47, 706-53-1 à 706-53-12 et R. 53-8-1 à R. 53-8-39 ;

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2CNIL, Délibération du 21 octobre 2021, n° 2021-121

[…] Selon les précisions du ministère, la possibilité pour les directeurs généraux des ARS de consulter le FIJAISV résulte de la combinaison des articles 706-53-7 et R. 53-8-24 du code de procédure pénale, et s'inscrit dans le cadre des missions qui leur sont confiées par l'article L. 1431-2 du code de la santé publique.

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3CAA de NANTES, 6ème chambre, 23 novembre 2021, 20NT00384, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale : " Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, […] (…) / Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la décision administrative.(…) « . Et selon l'article R. 53-8-24 du même code dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 : » I. – En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, […]

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