Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes / Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur
Article R53-8-26 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version30/06/2005
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Version05/12/2011
Entrée en vigueur le 30 juin 2005
Est créé par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
En application de l'article 706-53-8, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relatives à une inscription ou aux défauts de justification d'adresse.
Etabli après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, l'avis visé à l'alinéa précédent précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.
Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées pour les besoins du fichier tels que définis aux deux alinéas précédents.
Etabli après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, l'avis visé à l'alinéa précédent précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.
Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées pour les besoins du fichier tels que définis aux deux alinéas précédents.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Les personnes ayant accès au FIJAIS sont listées par les articles 706-53-7 ainsi que R. 53-8-23 à R. 53-8-26 du code de procédure pénale. […]
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