Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes / Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur
Article R53-8-26 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 13
En application de l'article 706-53-8, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relatives à une inscription ou aux défauts de justification d'adresse.
Il avise quotidiennement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10.
Etabli après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, l'avis visé au premier alinéa précédent précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.
Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées pour les besoins du fichier tels que définis aux alinéas précédents.
[…] Les personnes ayant accès au FIJAIS sont listées par les articles 706-53-7 ainsi que R. 53-8-23 à R. 53-8-26 du code de procédure pénale. […]
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