Article R53-8-26 du Code de procédure pénale

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Version30/06/2005
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Version05/12/2011

Entrée en vigueur le 5 décembre 2011

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 13

En application de l'article 706-53-8, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relatives à une inscription ou aux défauts de justification d'adresse.

Il avise quotidiennement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10.

Etabli après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, l'avis visé au premier alinéa précédent précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.

Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées pour les besoins du fichier tels que définis aux alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2011
2 textes citent l'article

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

[…] Les personnes ayant accès au FIJAIS sont listées par les articles 706-53-7 ainsi que R. 53-8-23 à R. 53-8-26 du code de procédure pénale. […]

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