Article R53-8-28 du Code de procédure pénale

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Version30/06/2005
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Version05/12/2011

Entrée en vigueur le 30 juin 2005

Est créé par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2005
Sortie de vigueur le 5 décembre 2011

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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juin 2011, n° 2011-179

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53-1 à 706-53-12 et R.53-8-1 à R.53-8-39 ; […] En cas de refus, ou si le procureur ne se prononce pas dans le délai imparti, le juge des libertés et de la détention puis le président de la chambre de l'instruction peuvent être successivement saisis. Ils disposent actuellement d'un délai de deux mois pour statuer, conformément aux articles R53-8-28 à R53-8-32 du code de procédure pénale.

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