Article R53-8-30 du Code de procédure pénale

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Version30/06/2005
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Version05/12/2011

Entrée en vigueur le 30 juin 2005

Est créé par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2005
Sortie de vigueur le 5 décembre 2011

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 2006, 06-80.733, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-53-10, alinéa 3, du code de procédure pénale, R. 53-8-30 et R. 53-8-32 du code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoirs ;

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