Article R53-8-30 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2005
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Version05/12/2011

Entrée en vigueur le 5 décembre 2011

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 17

Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai fixé à l'article R. 53-8-29 ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2011

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 2006, 06-80.733, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-53-10, alinéa 3, du code de procédure pénale, R. 53-8-30 et R. 53-8-32 du code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoirs ;

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