Article R53-8-31 du Code de procédure pénale

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Version30/06/2005

Entrée en vigueur le 30 juin 2005

Est créé par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2005

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