Article R53-8-32 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2005
>
Version05/12/2011

Entrée en vigueur le 5 décembre 2011

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 18

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 décembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 2006, 06-80.733, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-53-10, alinéa 3, du code de procédure pénale, R. 53-8-30 et R. 53-8-32 du code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoirs ;

 Lire la suite…
  • Mentions relatives à une procédure judiciaire en cours·
  • Requête en effacement·
  • Irrecevabilité·
  • Infractions sexuelles·
  • Fichier·
  • Effacement·
  • Cour d'assises·
  • Auteur·
  • Procédure pénale·
  • Assemblée plénière

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-84.229, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que les pièces de la procédure mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont été respectées les dispositions applicables à l'instruction et au jugement des demandes d'effacement des informations concernant les personnes dont l'identité est inscrite dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; Attendu que l'ordonnance satisfait ainsi aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu qu'en cet état, le pourvoi n'est pas recevable, en application de l'article R. 53-8-32 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

 Lire la suite…
  • Effacement·
  • Fichier·
  • Infractions sexuelles·
  • Casier judiciaire·
  • Condamnation·
  • Ingérence·
  • Ordonnance·
  • Personnes·
  • Information·
  • Auteur

3CEDH, Cour (cinquième section), J.P.D. c. FRANCE, 16 septembre 2014, 55432/10

[…] 17. Le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a soulevé les griefs tirés de la Convention ni devant le JLD ni devant le président de la chambre de l'instruction. Si le seul grief tiré de l'article 8 de la Convention a bien été invoqué devant la Cour de cassation, le Gouvernement rappelle que la présentation de ce moyen était tardive, l'article R. 53-8-32 du code de procédure pénale disposant qu'un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction rejetant la demande en effacement n'est recevable que si celle-ci ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. En outre, il conteste l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention.

 Lire la suite…
  • Réhabilitation·
  • Casier judiciaire·
  • Condamnation·
  • Fichier·
  • Peine·
  • Gouvernement·
  • Recours·
  • Effacement des données·
  • Information·
  • Infraction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).