Article R53-8-33 du Code de procédure pénale

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Version30/06/2005

Entrée en vigueur le 30 juin 2005

Est créé par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article 706-53-10, le procureur de la République informe le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à l'effacement des données, à leur rectification ou à l'enregistrement dans le fichier de la nouvelle périodicité de l'obligation de comparution.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2005

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www.bariseel-lecocq-associes.com · 15 novembre 2021

VI- Quelles sont les obligations incombant aux personnes inscrites au FIJAISV ? […] (article R.53-8-27 du Code de procédure pénale). La même demande peut être formulée auprès du Juge d'instruction lorsque l'inscription concerne une personne ayant fait l'objet d'une mise en examen (article 706-53-2, 5°, du Code de procédure pénale). […] (Article R53-8-33 du Code de procédure pénale)

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Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 15 novembre 2021

[…] VI- Quelles sont les obligations incombant aux personnes inscrites au FIJAISV ? […] (article R.53-8-27 du Code de procédure pénale). La même demande peut être formulée auprès du Juge d'instruction lorsque l'inscription concerne une personne ayant fait l'objet d'une mise en examen (article 706-53-2, 5°, du Code de procédure pénale). […] (Article R53-8-33 du Code de procédure pénale)

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Maître Gauthier Lecocq · LegaVox · 15 novembre 2021
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