Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes / Section 6 : Conservation de la trace des interrogations et consultations
Article R53-8-34 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2005
Est créé par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 16 juin 2011, n° 2011-179
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53-1 à 706-53-12 et R.53-8-1 à R.53-8-39 ; […] Concernant la sécurisation de cet accès, elle prend acte que chaque agent de greffe sera spécialement habilité et disposera d'un identifiant individuel alphanumérique à sept caractères et d'un mot de passe individuel alphanumérique à huit caractères attribués aléatoirement. Par ailleurs, la Commission prend acte que l'application, conformément à l'article R53-8-34 du code de procédure pénale, conservera pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont elle fait l'objet par les agents des greffes pénitentiaires spécialement habilités, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
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