Article R53-8-38 du Code de procédure pénale

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Version30/06/2005

Entrée en vigueur le 30 juin 2005

Est créé par : Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Pour les décisions rendues par les cours d'appel ou, le cas échéant, par les cours d'assises, les pouvoirs reconnus au présent chapitre au juge d'instruction ou à son greffier sont exercés par le président de la chambre de l'instruction ou le greffier de cette chambre.
Ceux reconnus au procureur de la République le sont par le procureur général, les magistrats du parquet général et tout fonctionnaire du parquet général spécialement habilité par le procureur général.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2005

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