Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
Article R53-11 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 4 () JORF 2 juin 2004
1° Le numéro de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;
2° L'autorité judiciaire ou l'officier de police judiciaire ayant demandé l'enregistrement au fichier ;
3° La date de la demande d'enregistrement au fichier ou, dans le cas prévu par le II de l'article R. 53-10, la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du gestionnaire du fichier, la date de la condamnation ;
4° Le nom de la personne physique ou morale habilitée ayant réalisé l'analyse ;
5° La nature de l'affaire.
Dans les cas prévus par le 2° du I et le II de l'article R. 53-10, l'information portant sur la nature de l'affaire ne peut être exploitée qu'en vue d'un traitement à des fins statistiques et elle ne peut apparaître en cas de consultation ni servir de critère de recherche nominative.
II.-Les données mentionnées aux 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des informations relatives au scellé contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons.
Les données mentionnées aux 2° et 4° du I et au II de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont enregistrées. Celles visées au 2° du I sont, le cas échéant, complétées par les informations relatives à la décision prévue au quatrième alinéa de l'article R. 53-14.
Les données mentionnées au 5° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne disparue et de l'indication du lien de parenté avec celle-ci de la personne dont sont enregistrées les empreintes génétiques.
Commentaires • 2
[…] Sont enregistrées les empreintes génétiques de personnes non identifiées (empreintes issues de prélèvements sur les lieux d'une infraction) et de personnes identifiées (personnes condamnées ou mises en cause pour une des infractions listées à l'article 706-55 du code de procédure pénale), ainsi que des informations liées à ces empreintes (articles R. 53-10 et R. 53-11 du code de procédure pénale). […] 19-1 du code de procédure pénale
Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 14 mai 2008, n° 2008-113
[…] A cet égard, il est prévu d'autoriser des recherches dans le FNAEG fondées sur la nature de l'affaire, lesquelles sont actuellement prohibées aux termes de l'article R.53-11 du code de procédure pénale.
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