Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre II : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
Article R53-12 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version19/05/2000
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Version03/05/2002
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Version02/06/2004
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Version31/10/2021
Entrée en vigueur le 19 mai 2000
Est créé par : Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Les données enregistrées, visées au 2° de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe du condamné ;
2° Les références de la transmission par laquelle le magistrat du ministère public a informé le responsable du fichier de l'autorisation d'enregistrement de l'empreinte génétique du condamné ;
3° La date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;
4° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;
5° Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;
6° Les segments d'ADN analysés pour l'identification.
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe du condamné ;
2° Les références de la transmission par laquelle le magistrat du ministère public a informé le responsable du fichier de l'autorisation d'enregistrement de l'empreinte génétique du condamné ;
3° La date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;
4° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;
5° Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;
6° Les segments d'ADN analysés pour l'identification.
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