Article R53-14 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version03/05/2002
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Version02/06/2004
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Version31/10/2021

Entrée en vigueur le 2 juin 2004

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 8 () JORF 2 juin 2004

Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de quarante ans à compter :
-soit de la demande d'enregistrement lorsqu'il s'agit des résultats mentionnés au I de l'article R. 53-10 ou à l'article R. 53-12 ;
-soit du jour où la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du gestionnaire du fichier, du jour de la condamnation, lorsqu'il s'agit des résultats mentionnés au II de l'article R. 53-10.
Les résultats mentionnés au 2° du I de l'article R. 53-10 ne peuvent toutefois être conservés au-delà d'une durée de vingt-cinq ans à compter de la demande d'enregistrement, si leur effacement n'a pas été ordonné antérieurement dans les conditions prévues par les articles R. 53-13-1 à R. 53-13-6. Cependant, si la personne a fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement exclusivement fondée sur l'existence d'un trouble mental en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, le procureur de la République en informe le gestionnaire du fichier et ces résultats sont conservés pendant quarante ans à compter de la date de cette décision.
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Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Sortie de vigueur le 31 octobre 2021
4 textes citent l'article

Commentaires22


Village Justice · 12 mars 2024

[…] Depuis lors, le décret n° °2021-1402 du 29 octobre 2021 est venu modifier l'article R53-14 du Code de procédure pénale qui prévoit désormais une durée légale de conservation en fonction de la gravité de l'infraction ainsi qu'un droit du condamné à demander l'effacement de ses données.

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Me Alexis Baudelin · consultation.avocat.fr · 1er décembre 2021

L'article R. 53-14 du code de procédure pénale tel que modifié par le décret prévoit des durées de conservation spécifiques aux données relatives aux personnes mineures et la liste des infractions les plus graves qui entraînent une augmentation des durées de conservation. […]

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www.baudelinavocat.fr · 30 novembre 2021

L'article R. 53-14 du code de procédure pénale tel que modifié par le décret prévoit des durées de conservation spécifiques aux données relatives aux personnes mineures et la liste des infractions les plus graves qui entraînent une augmentation des durées de conservation. […]

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87.215, Inédit
Rejet

[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 706-54, 706-55, 706-56, 706-56-1, R. 53-14, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 13 juin 2014, n° 13/000242
Confirmation

[…] Plus subsidiairement, il demande à la cour de c o n s t a t e r l'inconstitutionnalité de l'article R 53-14 du code de procédure pénale en ce qu'il fixe même durée de conservation des données dans le FNAEG à 40 ans en ce qui concerne les personnes déclarées coupables d'un crime ou délit, sans distinguer selon la gravité de l'infraction commise et l'âge de la personne concernée.En conséquence, il demande à la cour de le relaxer purement et simplement des fins de la poursuite. […] En application de ces dispositions, l'article R53-13 du code de procédure pénale renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir le nombre et la nature des segments d'ADN non codants sur lesquels portent les analyses d'identification par empreintes génétiques.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 2015, 14-84.541, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution, des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du Préambule de la Constitution de 1946 et du principe constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, des articles 6, 8 et 46-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-5 du code pénal, R-53-14 du code de procédure pénale, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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