Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
Article R53-15 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2002
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2002-697 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 mai 2002
Commentaires • 2
Si le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) peut être consulté dans le cadre d'enquêtes administratives, les dispositions des articles L.234-4 du code de la sécurité intérieure et R.40-29 du code de procédure pénale encadrent ces consultations. Compte tenu des finalités assignées à ces fichiers, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée n'a pas vocation à s'y appliquer. […] En revanche, en application des dispositions des articles R.40-36 et R. 53-15 du code de procédure pénale ou de l'article 6 du décret no 87-249 du 6 avril 1987, respectivement applicables au TAJ, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CADA, Avis du 23 octobre 2008, ministre de la justice (maison centrale de Moulins-Yzeure), n° 20083749
[…] La commission indique, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article R. 53-15 du code de procédure pénale, le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au fichier national automatisé des empreintes génétiques s'exerce auprès du directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur, les procès-verbaux de refus de se soumettre aux prélèvements constituent des documents distincts de ce fichier. […]
Lire la suite…- Juridiction, justice, ordre public et sécurité·
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[…] Ce fichier de policie judiciaire, commun à la police et la gendarmerie nationale, est géré par le pôle central d'identité judiciaire (PCIJ) rattaché au service central de la police technique et scientifique (SCPTS) et placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet (articles R. 53-9, R. 53-15 et R. 53-16 du code de procédure pénale).
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