Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes / Chapitre II : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
Article R53-17 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2000
Est créé par : Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
L'autorité gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fichier.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bourges, 16 octobre 2008
[…] Que l'ensemble de ces pouvoirs s'exerce sans interférer avec ceux que la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés tient de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 06 Janvier 1978 (article R-53-17, dernier alinéa du Code de Procédure Pénale) ;
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