Article R53-17 du Code de procédure pénale

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Version31/10/2021

Entrée en vigueur le 3 mai 2002

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2002-697 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 mai 2002

Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 et, à sa demande, les membres du comité prévu au même article disposent d'un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui-ci.
L'autorité gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fichier.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2002
Sortie de vigueur le 31 octobre 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, 16 octobre 2008
Infirmation

[…] Que l'ensemble de ces pouvoirs s'exerce sans interférer avec ceux que la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés tient de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 06 Janvier 1978 (article R-53-17, dernier alinéa du Code de Procédure Pénale) ;

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