Article R53-18 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 19 mai 2000

Est créé par : Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Les fonctionnaires de la sous-direction de la police technique et scientifique du ministère de l'intérieur et les personnels de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.
Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l'autorité gestionnaire de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2000
Sortie de vigueur le 3 mai 2002
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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 25 décembre 2023, n° 23/01755
Confirmation

[…] Le bien fondé de l'appel L'appelant fait état de l'existence 'd'exceptions de nullité'. -1.l'absence d'habilitation des agents ayant consulté le FNAEG au visa de l'article R.53-18 du code de procédure pénale Le moyen exposé à ce titre n'est pas opérant dans la mesure où la Préfecture justifie lors des débats que l'inscription de monsieur [H] [G] au FNAEG n'a pas été opérée dans la procédure de rétention dont s'agit mais dans une procédure précédente en date de 2022 (PV 2022/ 1904). Ce moyen sera donc rejeté.

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  • Serment·
  • Habilitation des agents·
  • Ordonnance·
  • Détention·
  • Interprète·
  • Algérie·
  • Liberté·
  • Appel·
  • Absence·
  • Se pourvoir

2CNIL, Délibération du 14 mai 2008, n° 2008-113

[…] En outre, le projet de décret entend modifier les dispositions de l'article R.53-18 du code de procédure pénale, qui limite l'accès aux informations, l'alimentation et la réalisation des opérations de rapprochements effectuées grâce au FNAEG, aux seuls personnels de police et de gendarmerie nationales dûment habilités, affectés au sein du service gestionnaire du fichier. Il vise ainsi à ouvrir des droits en consultation pour la réalisation d'opérations de rapprochement à des personnels d'organismes de coopération internationale, de services de police ou de justice étrangers, lorsqu'un engagement international le prévoit.

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  • Commission·
  • Génétique·
  • Décret·
  • Échange d'information·
  • International·
  • Protection·
  • Fichier·
  • Traitement de données·
  • Ratification·
  • Information

3Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 20 novembre 2023, n° 23/01281
Confirmation

[…] O R D O N N A N C E […] Contrairement à ce qui est soutenu, l'article 706-54 du code de procédure pénale n'exige pas d'habilitation pour la simple consultation du FNAEG. […] L'article R53-18 du même code précise en son alinea 2 que les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique agissant en application des dispositions de l'article 706-56 ne peuvent accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne susceptible de faire l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. Ils ne peuvent accéder à aucune autre donnée.

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  • Assignation à résidence·
  • Fichier·
  • Génétique·
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Consultation·
  • Police judiciaire·
  • Identification·
  • Liberté·
  • Détention
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