Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
Article R53-18 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret 2004-470 2004-05-25 art. 18 JORF 2 juin 2004
Les officiers et les agents de police judiciaire agissant en application des dispositions du I de l'article 706-56 ne peuvent accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne susceptible de faire l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. Ils ne peuvent accéder à aucune autre donnée.
Les personnels affectés au service central de préservation des prélèvements biologiques et dûment habilités peuvent accéder directement aux données enregistrées dans le fichier, à l'exception de celles relatives aux résultats d'analyse. Ils peuvent y enregistrer des informations relatives aux scellés.
Les magistrats du parquet et de l'instruction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder, par tous moyens sécurisés, y compris télématiques, aux opérations de transmission au service gestionnaire du fichier des informations qui doivent y être enregistrées.
Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l'autorité gestionnaire de celui-ci.
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[…] Le bien fondé de l'appel L'appelant fait état de l'existence 'd'exceptions de nullité'. -1.l'absence d'habilitation des agents ayant consulté le FNAEG au visa de l'article R.53-18 du code de procédure pénale Le moyen exposé à ce titre n'est pas opérant dans la mesure où la Préfecture justifie lors des débats que l'inscription de monsieur [H] [G] au FNAEG n'a pas été opérée dans la procédure de rétention dont s'agit mais dans une procédure précédente en date de 2022 (PV 2022/ 1904). Ce moyen sera donc rejeté.
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[…] En outre, le projet de décret entend modifier les dispositions de l'article R.53-18 du code de procédure pénale, qui limite l'accès aux informations, l'alimentation et la réalisation des opérations de rapprochements effectuées grâce au FNAEG, aux seuls personnels de police et de gendarmerie nationales dûment habilités, affectés au sein du service gestionnaire du fichier. Il vise ainsi à ouvrir des droits en consultation pour la réalisation d'opérations de rapprochement à des personnels d'organismes de coopération internationale, de services de police ou de justice étrangers, lorsqu'un engagement international le prévoit.
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3. CNIL, Délibération du 7 janvier 2021, n° 2021-009
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-54 à 706-56-1-1 ; […] Le projet de décret modifie l'article R. 53-19 du CPP afin de prévoir que le FNAEG peut, par exception , faire l'objet d'interconnexions, […] le traitement mentionné à l'article R. 15-33-66-4 du CPP (Cassiopée), le traitement mentionné à l'article R. 40-23 du CPP (le traitement d'antécédents judiciaires, TAJ), les traitements automatisés utilisés par les personnes physiques ou morales agréées au titre du décret n° 97-109 du 6 février 1997 ayant réalisé les analyses dans les conditions prévues à l'article R. 53-18 du CPP, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires (FAED), […]
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