Article R53-18 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/2000
>
Version03/05/2002
>
Version02/06/2004
>
Version03/12/2017
>
Version01/01/2021
>
Version31/10/2021

Entrée en vigueur le 31 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 14

Les personnels du service national de police scientifique de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en œuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.

Les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique agissant en application des dispositions du I de l'article 706-56 ne peuvent accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne susceptible de faire l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. Ils ne peuvent accéder à aucune autre donnée.

Les personnels affectés au service central de préservation des prélèvements biologiques et dûment habilités peuvent accéder directement aux données enregistrées dans le fichier, à l'exception de celles relatives aux résultats d'analyse. Ils peuvent y enregistrer des informations relatives aux scellés.

Les magistrats du parquet et de l'instruction, les officiers de police judiciaire, les personnes physiques ou morales agréées conformément au décret n° 97-109 du 6 février 1997 précité ayant réalisé les analyses, et les personnels agissant sous leur responsabilité peuvent procéder, par tous moyens sécurisés, y compris télématiques, aux opérations de transmission au service gestionnaire du fichier des informations qui doivent y être enregistrées.

En vue de procéder à l'envoi des profils génétiques, les personnes physiques ou morales agréées conformément aux dispositions du décret n° 97-109 du 6 février 1997 précité ayant réalisé les analyses, et les personnels agissant sous leur responsabilité, peuvent accéder aux données s'y rapportant enregistrées dans le fichier et mentionnées au I et au 1° du II de l'article R. 53-11, ainsi que, le cas échéant, aux nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies. Elles ne peuvent accéder à aucune autre donnée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 2021
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 25 décembre 2023, n° 23/01755
Confirmation

[…] Le bien fondé de l'appel L'appelant fait état de l'existence 'd'exceptions de nullité'. -1.l'absence d'habilitation des agents ayant consulté le FNAEG au visa de l'article R.53-18 du code de procédure pénale Le moyen exposé à ce titre n'est pas opérant dans la mesure où la Préfecture justifie lors des débats que l'inscription de monsieur [H] [G] au FNAEG n'a pas été opérée dans la procédure de rétention dont s'agit mais dans une procédure précédente en date de 2022 (PV 2022/ 1904). Ce moyen sera donc rejeté.

 Lire la suite…
  • Serment·
  • Habilitation des agents·
  • Ordonnance·
  • Détention·
  • Interprète·
  • Algérie·
  • Liberté·
  • Appel·
  • Absence·
  • Se pourvoir

2CNIL, Délibération du 14 mai 2008, n° 2008-113

[…] En outre, le projet de décret entend modifier les dispositions de l'article R.53-18 du code de procédure pénale, qui limite l'accès aux informations, l'alimentation et la réalisation des opérations de rapprochements effectuées grâce au FNAEG, aux seuls personnels de police et de gendarmerie nationales dûment habilités, affectés au sein du service gestionnaire du fichier. Il vise ainsi à ouvrir des droits en consultation pour la réalisation d'opérations de rapprochement à des personnels d'organismes de coopération internationale, de services de police ou de justice étrangers, lorsqu'un engagement international le prévoit.

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Génétique·
  • Décret·
  • Échange d'information·
  • International·
  • Protection·
  • Fichier·
  • Traitement de données·
  • Ratification·
  • Information

3CNIL, Délibération du 7 janvier 2021, n° 2021-009

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-54 à 706-56-1-1 ; […] Le projet de décret modifie l'article R. 53-19 du CPP afin de prévoir que le FNAEG peut, par exception , faire l'objet d'interconnexions, […] le traitement mentionné à l'article R. 15-33-66-4 du CPP (Cassiopée), le traitement mentionné à l'article R. 40-23 du CPP (le traitement d'antécédents judiciaires, TAJ), les traitements automatisés utilisés par les personnes physiques ou morales agréées au titre du décret n° 97-109 du 6 février 1997 ayant réalisé les analyses dans les conditions prévues à l'article R. 53-18 du CPP, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires (FAED), […]

 Lire la suite…
  • Données·
  • Fichier·
  • Génétique·
  • Commission·
  • Durée de conservation·
  • Personnes·
  • Traitement·
  • Identification·
  • Décret·
  • Effacement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).