Article R53-20 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-773 du 8 juillet 2010 - art. 1

Sur décision du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés relatifs aux traces et échantillons mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 53-10 et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre de l'intérieur sont adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques en vue de leur conservation.


Ces scellés sont accompagnés des informations mentionnées à l'article R. 53-11. Ils sont conservés pendant le délai de quarante ans prévu par l'article R. 53-14. Il est procédé à leur destruction à l'expiration du délai. En cas d'effacement d'une information enregistrée au fichier avant ce délai, le service procède, sur réquisition de l'autorité judiciaire ou de l'officier de police judiciaire agissant sur instruction de cette dernière, à la destruction du scellé.


Dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations transmises au service central pourront faire l'objet d'un traitement informatisé. Celui-ci pourra, par dérogation à l'article R. 53-19, comporter un numéro d'ordre commun avec le fichier mentionné à l'article R. 53-9. Il ne pourra, en aucun cas, contenir des résultats d'analyses d'identification par empreintes génétiques.


Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place.


L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fonctionnement du service.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 31 octobre 2021
3 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 4 décembre 2012

Enfin, la durée de conservation des scellés est régie par les dispositions de l'article 41-4, alinéa 3 du code de procédure pénale, sans distinction de la nature des objets, ni de la procédure judiciaire à laquelle ils se rattachent. […] soit parce que le procureur de la République en décide ainsi, notamment en cas de non-lieu, s'il n'exclut pas la réouverture d'une nouvelle information avant l'expiration du délai de prescription ». […] En outre, l'article R. 53-20 du code de procédure pénale dispose que les scellés sur lesquels ont été mis en valeur des profils génétiques, enregistrés au fichier national automatisé des empreintes génétiques et correspondant à des individus non identifiés, […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 17-80.055, Publié au bulletin
Rejet

[…] après l'expertise réalisée en 1997 par M. A…, docteur du CHU de Nantes, d'une conservation à-20° C (D 133) ; qu'en 2009, lorsque le brigadier B… contactait le service biologie du CHU de Nantes afin qu'il soit procédé à une nouvelle analyse des scellés, […] qu'en même temps, il est exposé dans la requête qu'aucun texte ne régit à ce jour le « conditionnement normalisé » prévu par l'article R. 53-20 du code de procédure pénale depuis le décret du 18 mai 2000 ; que l'article R. 53-20 précité dispose depuis le décret 2000-413 du 18 mai 2000 que les scellés contenant des échantillons de matériel biologique saisis et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé sont conservés par le SCPPB ; […]

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  • Application antérieure à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016·
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2CNIL, Délibération du 12 mars 2015, n° 2015-090

[…] Ainsi, à titre liminaire, la Commission rappelle que les scellés répondant aux conditions de l'article R. 53-20 du code de procédure pénale ne doivent pas être conservés par le laboratoire TOXGEN, la mission de conservation de ces scellés étant réservée au service central de préservation des prélèvements biologiques (SCPPB).

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3CADA, Avis du 4 juin 2009, ministre de la justice (procureur général de la cour d'appel de Lyon), n° 20091874

[…] La commission relève que ce rapport est produit, conformément aux dispositions de l'article R. 53-20 du code de procédure pénale, par le service central de préservation des prélèvements biologiques. […]

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