Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
Article R53-13-2 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Est créé par : Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 7 () JORF 2 juin 2004
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.
Commentaires • 5
La Cour d'appel note que la prévenue a refusé ce prélèvement alors que les constatations immédiates des policiers la désignaient comme ayant participé aux dégradations du commissariat de police, « infraction entrant dans les prévisions de l'article 706-55 du Code de procédure pénale ». […] R. 53-13-2 à R. 53-13-16 du même Code. […] du Code de procédure pénale ». […] Elle note que :La Haute juridiction souligne que les personnes qui ne sont finalement pas condamnées pour l'infraction à l'occasion de laquelle ce prélèvement a été fait peuvent demander l'effacement de leur empreinte génétique du fichier au procureur de la République et en cas de rejet de leur demande ou de défaut de réponse, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-54, 706-55, du code de procédure pénale, violation des articles R. 53-13-1, R. 53-13-2, R. 53-13-3, R. 53-13-4, R. 53-13-5 et spécialement R 53-13-6 du code de procédure pénale, vu le principe de l'égalité des armes y compris au regard des délais s'imposant à un juge, et ce au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2020, 19-85.812, Publié au bulletin
Il résulte des articles 706-54 à 706-56 et R. 53-13-2 à R. 53-13-16 du code de procédure pénale qu'une personne placée en garde à vue, à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle a commis l'une des infractions visées à l'article 706-55 du code de procédure pénale doit se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'analyse de son empreinte génétique, qui sera conservée dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
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L'article R.53-13-1 du code de procédure pénale dispose que : « Le procureur de la République compétent pour, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.53-13-3 du code de procédure pénale dispose que : « Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. […] idArticle=LEGIARTI000006517616&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20130809&categorieLien=id&oldAction=" target="_blank">article R.53-13-5 du code de procédure pénale dispose que : « En cas d'ordonnance prescrivant l'effacement, le procureur de la République peut également, […]
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