Article R53-13-4 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version02/06/2004

Entrée en vigueur le 2 juin 2004

Est créé par : Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 7 () JORF 2 juin 2004

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou en cas d'ordonnance refusant l'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
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Entrée en vigueur le 2 juin 2004
Sortie de vigueur le 31 octobre 2021

Commentaires2


consultation.avocat.fr · 9 août 2013

L'article R.53-13-1 du code de procédure pénale dispose que : « Le procureur de la République compétent pour, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.53-13-3 du code de procédure pénale dispose que : « Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. […] idArticle=LEGIARTI000006517616&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20130809&categorieLien=id&oldAction=" target="_blank">article R.53-13-5 du code de procédure pénale dispose que : « En cas d'ordonnance prescrivant l'effacement, le procureur de la République peut également, […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2013, 12-84.222, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-54, 706-55, du code de procédure pénale, violation des articles R. 53-13-1, R. 53-13-2, R. 53-13-3, R. 53-13-4, R. 53-13-5 et spécialement R 53-13-6 du code de procédure pénale, vu le principe de l'égalité des armes y compris au regard des délais s'imposant à un juge, et ce au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

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