Article R53-14-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2004
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Version31/10/2021

Entrée en vigueur le 31 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 10

Sont effacés par le service gestionnaire avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 53-14 :
1° Les données mentionnées aux 1° et 1° bis du I de l'article R. 53-10 sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou, à leur demande, de l'officier de police judiciaire, dès lors qu'il est établi que leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, notamment lorsque la prescription de l'action publique est acquise ;
2° Les données relatives aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, dès réception de l'avis l'en informant ;
3° Les données relatives aux personnes mentionnées au 3° du I et au 1° du III de l'article R. 53-10 dès la réception d'un avis l'informant de l'identification définitive de la personne décédée ;
4° Les données relatives aux personnes mentionnées aux 4° et 5° du I et aux 2°, 3° et 4° du III de l'article R. 53-10 dès la réception d'un avis l'informant de la découverte de la personne disparue ;
5° Les résultats mentionnés à l'article R. 53-12 sur demande dudit organisme ou service.
L'avis mentionné au 2° est transmis par le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision de relaxe ou d'acquittement dans les délais les plus brefs à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de cette décision.
L'avis mentionné aux 3° et 4° est transmis par le service enquêteur ou l'autorité judiciaire compétente dans les délais les plus brefs à compter de la date de survenance de l'évènement justifiant l'effacement.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2021
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Commentaires2


www.beaubourg-avocats.fr · 18 mars 2021

En effet, les articles 706-54, R. 53-14-1 et R. 53-14-2 du Code de procédure pénale prévoient que les données du FNAEG sont effacées, « lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier ».

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Me Jean De Bary · consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

[…] Les articles 706-54, R. 53-14-1 et R. 53-14-2 du code de procédure pénale prévoient dans quelles conditions les données du FNAEG sont effacées, « lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier ». […]

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