Article R53-22 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/2003

Entrée en vigueur le 23 mai 2003

Est créé par : Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2003

Commentaires3


M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 20 mars 2007

[…] le dispositif du témoignage anonyme a été introduit dans le code de procédure pénale (CPP) par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Le décret n° 2003-455 du 16 mai 2003 relatif à la protection des témoins et à l'utilisation des moyens de télécommunication a inséré dans le CPP les articles R. 23-22 et suivants qui précisent les modalités d'application. Le témoignage anonyme (art. 706-58 et R. 23-27 et suivants du CPP) est à distinguer de la domiciliation du témoin au service de police ou de gendarmerie (art. 706-57 et R. 53-22 à 53-26 du CPP). […] L'article 706-58 du CPP définit les conditions selon lesquelles un témoin peut être autorisé à garder l'anonymat durant la procédure. […]

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 7 décembre 2004

Il convient de signaler l'existence dans le code de procédure pénale (articles 706-57 à 706-63 et R. 15-33-61, R. 53-22 à R. 53-32) d'un dispositif de protection des témoins, de nature à favoriser leur collaboration avec les services enquêteurs. […]

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M. Louis Souvet, du group UMP, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 23 septembre 2004

Il demande si, dans les cas précis de violences urbaines, le recours à l'article 706-58 du code de procédure pénale ne pourrait pas être généralisé.La protection des témoins est régie par le code de procédure pénale (CPP) dans un titre vingt et unième intitulé " De la protection des témoins ", comprenant les articles 706-57 à 706-63, ainsi qu'aux articles R. 15-33-61, R. 53-22 à R. 53-32.

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