Article R53-23 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/2003

Entrée en vigueur le 23 mai 2003

Est créé par : Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-57 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.
Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue, ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mai 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).