Article R53-26 du Code de procédure pénale

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Version23/05/2003

Entrée en vigueur le 23 mai 2003

Est créé par : Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas prescrites à peine de nullité.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2003

Commentaire1


M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 20 mars 2007

[…] le dispositif du témoignage anonyme a été introduit dans le code de procédure pénale (CPP) par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Le décret n° 2003-455 du 16 mai 2003 relatif à la protection des témoins et à l'utilisation des moyens de télécommunication a inséré dans le CPP les articles R. 23-22 et suivants qui précisent les modalités d'application. Le témoignage anonyme (art. 706-58 et R. 23-27 et suivants du CPP) est à distinguer de la domiciliation du témoin au service de police ou de gendarmerie (art. 706-57 et R. 53-22 à 53-26 du CPP). […] L'article 706-58 du CPP définit les conditions selon lesquelles un témoin peut être autorisé à garder l'anonymat durant la procédure. […]

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