Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXI : De la protection des témoins / Chapitre II : Possibilité pour un témoin de déposer de manière anonyme
Article R53-28 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version23/05/2003
Entrée en vigueur le 23 mai 2003
Est créé par : Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Les dossiers distincts et le registre prévus par le deuxième alinéa de l'article 706-58 sont conservés par le procureur de la République. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention ou au juge d'instruction ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-60, au président de la chambre de l'instruction.
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