Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXI : De la protection des témoins / Chapitre II : Possibilité pour un témoin de déposer de manière anonyme
Article R53-30 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version23/05/2003
Entrée en vigueur le 23 mai 2003
Est créé par : Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
A l'issue de son audition, la personne est invitée à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, à préciser si elle déclare persister dans ses déclarations et à signer le procès-verbal distinct. Mention en est faite au procès-verbal principal, dont chaque page est signée, selon les cas, par l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction ainsi que son greffier et, le cas échéant, par l'interprète.
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