Article R53-32 du Code de procédure pénale

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Version23/05/2003

Entrée en vigueur le 23 mai 2003

Est créé par : Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Si le juge des libertés et de la détention n'autorise pas que les déclarations de la personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans la procédure, la requête et la décision de ce magistrat, ainsi que, le cas échéant, l'avis du procureur de la République, le procès-verbal d'audition et le rapport prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 53-27 sont versés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, qui est conservé par le procureur de la République. Ce dossier ne peut être communiqué dans le cadre de la procédure en cours, sauf si la personne accepte ultérieurement de témoigner sans bénéficier des dispositions de l'article 706-58 ; hors cette hypothèse, ce dossier est détruit à la diligence du procureur de la République à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé par le procureur de la République un procès-verbal de cette destruction.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2003

Commentaires2


M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 7 décembre 2004

Il convient de signaler l'existence dans le code de procédure pénale (articles 706-57 à 706-63 et R. 15-33-61, R. 53-22 à R. 53-32) d'un dispositif de protection des témoins, de nature à favoriser leur collaboration avec les services enquêteurs. […]

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M. Louis Souvet, du group UMP, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 23 septembre 2004

Il demande si, dans les cas précis de violences urbaines, le recours à l'article 706-58 du code de procédure pénale ne pourrait pas être généralisé.La protection des témoins est régie par le code de procédure pénale (CPP) dans un titre vingt et unième intitulé " De la protection des témoins ", comprenant les articles 706-57 à 706-63, ainsi qu'aux articles R. 15-33-61, R. 53-22 à R. 53-32.

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