Article R50-29 du Code de procédure pénale

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Version28/09/2007
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Version30/05/2016

Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 13 () JORF 28 septembre 2007

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Pour l'application de l'article 706-24, il est tenu, au parquet général de la cour d'appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont mentionnées les autorisations de s'identifier par leur numéro d'immatriculation administrative délivrées par le procureur général de Paris à des officiers ou agents de police judiciaire affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme et auquel sont annexées les copies de ces autorisations.
Les numéros d'immatriculation administrative sont donnés par le chef du service. Ils peuvent être différents pour chaque procédure à laquelle participent les officiers ou agents de police judiciaire. Ces numéros sont mentionnés, pour chaque procédure, dans un registre coté et paraphé détenu par le service, registre auquel sont annexées les autorisations. Les autorisations sont valables pendant toute la durée de l'affectation des officiers ou agents de police judiciaire dans le service.
Ces officiers et agents peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux qu'ils établissent, en recourant à une signature reproduisant, le cas échéant, tout ou partie du numéro d'immatriculation et dont ils ont apposé un exemplaire dans le registre prévu au deuxième alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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M. Durieu Paul · Questions parlementaires · 20 septembre 2011

L'article 5 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a étendu la liste des personnes soumises à l'obligation de conservation et de communication à l'autorité judiciaire des données techniques de connexion. […] de procéder aux investigations sous leur numéro d'immatriculation administrative en lieu et place de leur identité civile, les dispositions applicables figurent à l'article 706-24 du code de procédure pénale, dont les conditions d'application ont été elles-mêmes définies par des dispositions réglementaires codifiées à l'article R. […] 50-29 du même code.

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M. Durieu Paul · Questions parlementaires · 20 septembre 2011

L'article 5 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a étendu la liste des personnes soumises à l'obligation de conservation et de communication à l'autorité judiciaire des données techniques de connexion. […] de procéder aux investigations sous leur numéro d'immatriculation administrative en lieu et place de leur identité civile, les dispositions applicables figurent à l'article 706-24 du code de procédure pénale, dont les conditions d'application ont été elles-mêmes définies par des dispositions réglementaires codifiées à l'article R. […] 50-29 du même code.

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M. Durieu Paul · Questions parlementaires · 20 septembre 2011

L'article 5 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a étendu la liste des personnes soumises à l'obligation de conservation et de communication à l'autorité judiciaire des données techniques de connexion. […] de procéder aux investigations sous leur numéro d'immatriculation administrative en lieu et place de leur identité civile, les dispositions applicables figurent à l'article 706-24 du code de procédure pénale, dont les conditions d'application ont été elles-mêmes définies par des dispositions réglementaires codifiées à l'article R. […] 50-29 du même code.

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