Article R50-32 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est créé par : Décret 86-461 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 19 septembre 1999

Commentaire1


M. Braouezec Patrick · Questions parlementaires · 23 juillet 2001

L'article R. 50-32 du code de procédure pénale prévoit qu'en cas de nouvelles poursuites le procureur de la République avise le juge d'application des peines, lequel transmet les renseignements utiles. L'article D. 116-1, stipule que dans l'exercice de ses fonctions, le juge d'application des peines peut procéder à toutes auditions, enquêtes ou examens utiles. […] Il convient à cet égard de rappeler que l'article 41 du code de procédure pénale a confié au procureur de la République les pouvoirs de procéder ou de faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale à l'exclusion de tout autre magistrat. […]

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