Article R57-1 du Code de procédure pénale

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Version19/09/1999
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Version04/09/2005

Entrée en vigueur le 4 septembre 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 5 () JORF 4 septembre 2005

Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.
Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 2005
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2009, 08-87.973, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-12, 721-1, D. 49-8, R. 57-1, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2009, n° 09/02115
Confirmation

[…] Nous, Marguerite LECA, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, conseillère chargée du suivi de l'application des peines, désignée par ordonnance en date du 15 Décembre 2009 de Madame la Première Présidente en application des dispositions des articles D 49-8 et R 57-1 du Code de Procédure Pénale,

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2009, 09-80.913, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 712-6, 712-13, 723-15 du code de procédure pénale, ensemble violation des articles D. 49-8 et R. 57-1 du code de procédure pénale, méconnaissance des règles de compétence et d'organisation judiciaire :

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