Article R57-2 du Code de procédure pénale

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Version19/09/1999
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Version04/09/2005

Entrée en vigueur le 4 septembre 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 5 () JORF 4 septembre 2005

Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
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Commentaires9


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 57-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] de procédure pénale […] article r57-6-5 du code de procédure pénale

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Par vincent Nioré, Vice-bâtonnier Du Barreau De Paris · Dalloz · 20 septembre 2023

www.cabinetaci.com · 18 novembre 2022

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Décisions3


1CADA, Avis du 16 octobre 2014, Ministère de la justice, n° 20143661

[…] En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission considère que le rapport annuel sur l'application des peines, dont l'établissement est prévu par les articles R57-2 et D176 du code de procédure pénale et qui rend compte de l'application des peines dans le ressort de chaque juge d'application des peines, constitue un document de nature administrative au sens de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978, détachable de l'activité juridictionnelle qui incombe à ce juge. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2014, n° 1300116
Rejet

[…] 37-05-02-01 […] Considérant que par deux décisions prononcées le 3 janvier 2013, la commission de discipline de la maison d'arrêt de la Santé a prononcé une sanction de mise en cellule disciplinaire de M. Y Z pour une durée de quinze jours dont dix avec sursis pour avoir eu en cellule le 29 novembre 2012 un téléphone portable et un morceau de substance marron s'apparentant à de la résine de cannabis sur la table de sa cellule, en infraction avec les dispositions de l'article R. 57-7-1 7° et 8° et R. 57-2-9° du code de procédure pénale ; que M. Y Z demande l'annulation de ces deux décisions ;

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3CADA, Avis du 22 juillet 2021, Tribunal judiciaire d'Albertville, n° 20213668

[…] La Commission considère que le rapport annuel sur l'application des peines, dont l'établissement est prévu par les articles R57-2 et D176 du code de procédure pénale et qui rend compte de l'application des peines dans le ressort de chaque juge d'application des peines, constitue un document de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, détachable de l'activité juridictionnelle qui incombe à ce juge. […]

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