Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'application des peines
Article R57-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1999
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Version04/09/2005
Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Est créé par : Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 2004, 04-80.083, Inédit
Rejet
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 394, 747-3, R. 57-4 du Code de procédure pénale, 122-3 du Code pénal ; […]
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