Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : De l'application des peines
Article R57-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1999
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Version04/09/2005
Entrée en vigueur le 4 septembre 2005
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 5 () JORF 4 septembre 2005
En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 2004, 04-80.083, Inédit
Rejet
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 394, 747-3, R. 57-4 du Code de procédure pénale, 122-3 du Code pénal ; […]
Lire la suite…- Contrôle judiciaire·
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