Article R57-4 du Code de procédure pénale

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Version19/09/1999
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Version04/09/2005

Entrée en vigueur le 4 septembre 2005

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 5 () JORF 4 septembre 2005

En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 2005

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 2004, 04-80.083, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 394, 747-3, R. 57-4 du Code de procédure pénale, 122-3 du Code pénal ; […]

 Lire la suite…
  • Contrôle judiciaire·
  • Représentation politique·
  • Procédure pénale·
  • Mainlevée·
  • Violation·
  • Organisation judiciaire·
  • Obligation·
  • Violences volontaires·
  • Personnes·
  • Sûretés
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