Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : Des conditions de détention
Article R50-34 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/1995
Entrée en vigueur le 6 août 1995
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret 95-886 1995-08-04 art. 1 et art. 2 JORF 6 août 1995
Les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.