Article R50-34 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/1995

Entrée en vigueur le 6 août 1995

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret 95-886 1995-08-04 art. 1 et art. 2 JORF 6 août 1995

Les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.
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Entrée en vigueur le 6 août 1995
Sortie de vigueur le 19 septembre 1999

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