Article R50-35 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version06/08/1995

Entrée en vigueur le 6 août 1995

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret 95-886 1995-08-04 art. 1 et art. 2 JORF 6 août 1995

Avant leur libération les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.
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Entrée en vigueur le 6 août 1995
Sortie de vigueur le 19 septembre 1999

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Décision1


1CNIL, Délibération du 3 décembre 2015, n° 2015-422

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 et R. 64 ; […] Les projets d'articles R. 50-31 à R. 50-35 du CPP détaillent les différentes modalités d'inscription des personnes au FIJAIT, laquelle est subordonnée au prononcé des décisions judiciaires limitativement énumérées à l'article 706-25-4 du CPP. L'enregistrement est réalisé par le parquet, le juge d'instruction ou son greffier, en fonction des procédures.

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