Article R50-36 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1998

Entrée en vigueur le 1 janvier 1998

Est créé par : Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 1 () JORF 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;
2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ;
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;
4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;
11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Sortie de vigueur le 19 septembre 1999

Commentaire1


1Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
Thierry Vallat · 3 janvier 2016

cidTexte=JORFTEXT000031740212&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031738306">Décret n° 2015-1840 du 29 décembre 2015 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes a été publié le 31 décembre 2015 et a été pris pour l'application de l'article 19 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (voir par exemple sur le sujet notre article

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Décision1


1CNIL, Délibération du 3 décembre 2015, n° 2015-422

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 et R. 64 ; […] Enfin, le projet d'article R. 50-36 du CPP prévoit que peuvent également être enregistrées des informations diverses , parmi lesquelles figurent les décisions prises en application de l'article 706-25-12 du CPP, c'est-à-dire les rectifications ou les effacements de données effectués sur demande de la personne concernée et les dates et motifs de l'inscription au FPR.

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  • Données·
  • Fichier·
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  • Personnes·
  • Durée de conservation·
  • Décret·
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