Article R50-37 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/1998

Entrée en vigueur le 1 janvier 1998

Est créé par : Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 1 () JORF 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Sortie de vigueur le 19 septembre 1999

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Décision1


1CNIL, Délibération du 3 décembre 2015, n° 2015-422

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 et R. 64 ; […] La commission relève que les différents types de contrôles, exercés sous l'autorité hiérarchique du magistrat dirigeant le casier judiciaire national, ne sont pas prévus par le présent projet de décret. Elle prend acte que, à sa demande, le projet d'article R. 50-37 du CPP sera modifié afin d'indiquer précisément la nature des contrôles effectués.

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