Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention
Article R57-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Pour l'application du présent titre, le magistrat saisi du dossier de la procédure désigne, selon le cas, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel et le procureur général près la Cour de cassation.
Commentaires • 3
Toutes les personnes détenues peuvent expédier et recevoir des correspondances écrites tous les jours et sans limitation de nombre (article R. 57-8-16 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Par ailleurs, la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (art. 706-53-13 et suivants du CPP et R. 53-8-40 et suivants CPP) renforce la nécessité d'une prise en charge psychiatrique pendant l'incarcération, en application des articles 721 alinéa 3 qui renvoient aux articles 717-1 et 763-7 du CPP. […] En application de ces articles, […] La liste des établissements pénitentiaires auxquels ces articles font référence est précisée à l'article R. 57-5 du CPP qui renvoie à de très nombreuses catégories d'établissements pénitentiaires.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-2-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable avant le 29 décembre 2010 : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, par écrit, […] Si le détenu présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire : « Le titre II du livre V du code de procédure pénale, comportant les articles R. 57-5 à R. 57-9-17, est remplacé par les dispositions suivantes (…) » ; […]
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[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-2-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable avant le 29 décembre 2010 : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, par écrit, […] Si le détenu présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire : « Le titre II du livre V du code de procédure pénale, comportant les articles R. 57-5 à R. 57-9-17, est remplacé par les dispositions suivantes (…) » ; […]
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3. CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 15LY01611, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-8-8 du code de procédure pénale : « Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés pour les personnes détenues prévenues par le magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article 145-4. […] Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite » ; que selon l'article R. 57-5 du même code, pour l'application du titre II relatif à la détention, du Livre V « Des procédures d'exécution » de la partie réglementaire du code de procédure pénale, il faut entendre par « magistrat saisi du dossier de la procédure », […]
Lire la suite…- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
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Demande de permis de visite en application des articles D403 et suivants du Code de Procédure Pénale […] Au chef d'établissement pénitentiaire en cas de condamnation définitive (articles R.57-8-10 al.1 et D.403 du CPP) ;
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