Article R57-6 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1999
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Version01/06/2006

Entrée en vigueur le 1 juin 2006

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Modifié par : Décret n°2006-337 du 21 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 28 juin 2022, n° 22/00388
Confirmation

[…] O R D O N N A N C E […] En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention est accompagnée d'un «billet de sortie» contenant le lieu, la date et l'heure de la levée d'écrou et signé, prévu à l'article 36 de l'annexe à l'article R57-6 du Code de Procédure Pénale, de telle sorte que la fiche de levée d'écrou n'est pas une pièce justificative utile.

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