Article R57-8 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 19 septembre 1999

Est créé par : Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;
2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ;
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;
4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;
11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 juin 2006
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Décisions20


1Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2008, n° 0703048
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.250-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « (…) Le chef d'établissement apprécie, au vu du rapport et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. » ; qu'aux termes de l'article R.57-8, alors en vigueur, du même code : « Le chef d'établissement est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes : 1° Placement à l'isolement et première prolongation de l'isolement ; 2° Délivrance des autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 15 mars 2011, n° 105038
Annulation

[…] — L'article R.57-8 du code de procédure pénale dispose que le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, occupant un emploi au siège de la direction régionale, pour les compétences définies dans la partie réglementaires du présent code, ce qui inclut la réponse au recours préalable ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 12 juillet 2011, n° 1001617
Annulation

[…] a expiré le 13 janvier 2011 ; que la requête est tardive en ce qu'elle a été enregistrée le 2 décembre 2010 alors que les décisions du directeur interrégional ont été notifiées les 17 et 18 août 2010 ; que le signataire des décisions a régulièrement reçu, sur le fondement de l'article R. 57-8 du code de procédure pénale, délégation de signature du directeur interrégional le 22 avril 2010 ; que les décisions sont suffisamment motivées ; que la vidéo n'a pas été communiquée en application de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale, […]

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