Article R57-9 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1999
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Version01/06/2006

Entrée en vigueur le 19 septembre 1999

Est créé par : Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03

Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 juin 2006

Commentaire1


www.ahavocats.fr · 10 février 2021

Pour ce faire, le Conseil d'Etat a, dans un premier temps, rappelé le caractère consultatif de la procédure résultant de la combinaison des articles 726, R. 57-7-6, R. 57-7-7, R. 57-7-8 et R. 57-9 du code de procédure pénale aux termes de laquelle la présence au sein de la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire constitue une garantie reconnue aux détenus, et ce nonobstant la circonstance selon laquelle l'assesseur ne dispose […]

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