Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : Des conditions de détention
Article R57-9 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1999
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Version01/06/2006
Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Est créé par : Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Pour ce faire, le Conseil d'Etat a, dans un premier temps, rappelé le caractère consultatif de la procédure résultant de la combinaison des articles 726, R. 57-7-6, R. 57-7-7, R. 57-7-8 et R. 57-9 du code de procédure pénale aux termes de laquelle la présence au sein de la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire constitue une garantie reconnue aux détenus, et ce nonobstant la circonstance selon laquelle l'assesseur ne dispose […]
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