Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : Des conditions de détention / Chapitre II : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles
Article R57-8-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 15 () JORF 28 septembre 2007
1° Placement à l'isolement et première prolongation de l'isolement ;
2° Délivrance des autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.
Commentaires • 2
[…] Sur les conclusions dirigées contre le décret attaqué en tant qu'il modifie l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale : […]
Lire la suite…Décisions • 103
[…] 37-05-02-01 […] Il soutient que les dispositions des articles D. 250-1 et R. 57-8-1 du code de procédure pénale, de l'article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ont été méconnues, puisque c'est le chef d'établissement qui apprécie au vu du rapport l'opportunité de poursuivre la procédure et que ce pouvoir ne se délègue pas ; qu'à supposer la délégation régulière, […]
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[…] 37-05-02-01 […] — que l'article R.57-8-1 du code de procédure pénale prévoit que le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, un directeur des services pénitentiaires ou un membre du corps de commandement placé sous son autorité ; que M. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2010, n° 0800965
[…] 37-05-02-01 […] Il soutient que les dispositions de l'article D 250-1 du code de procédure pénale ont été méconnues en l'espèce ; que le pouvoir de poursuivre ne peut être délégué sur le fondement de l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale ; que cette délégation n'a pas fait l'objet d'une publicité par note à destination de la population pénale, puisqu'aucun affichage n'a été fait sur la porte des locaux de la commission de discipline, ni dans son bâtiment d'affectation, […]
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[3] Après l'arrêt Marie du 17 février 1995, par lequel le Conseil d'Etat a reconnu la possibilité pour un détenu de contester les sanctions de la commission de discipline, le recours en excès de pouvoir a été étendu à la plupart des décisions faisant grief et notamment aux décisions de mise à l'isolement prévu à l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale (CE, 30 juillet 2003, n°252712), de changement d'affectation d'un d& […]
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