Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : Des conditions de détention / Chapitre II : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles
Article R57-8-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 15 () JORF 28 septembre 2007
1° Placement à l'isolement et première prolongation de l'isolement ;
2° Délivrance des autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.
Commentaires • 2
[…] Sur les conclusions dirigées contre le décret attaqué en tant qu'il modifie l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale : […]
Lire la suite…Décisions • 103
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D.280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. […] le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure » ; et qu'aux termes de l'article R.57-8-1 du même code : « Le chef d'établissement est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes : 1° Placement à l'isolement et première prolongation de l'isolement ; […]
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[…] 37-05-02-01 […] — que l'article R.57-8-1 du code de procédure pénale prévoit que le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, un directeur des services pénitentiaires ou un membre du corps de commandement placé sous son autorité ; que M. […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 8 novembre 2012, n° 1003180
[…] 2. Considérant, en premier lieu, que le deuxième alinéa de l'article R.57-8-1 du code de procédure pénale, applicable à la date de saisine de la commission de discipline, dispose : « Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité » ;
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[3] Après l'arrêt Marie du 17 février 1995, par lequel le Conseil d'Etat a reconnu la possibilité pour un détenu de contester les sanctions de la commission de discipline, le recours en excès de pouvoir a été étendu à la plupart des décisions faisant grief et notamment aux décisions de mise à l'isolement prévu à l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale (CE, 30 juillet 2003, n°252712), de changement d'affectation d'un d& […]
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