Article R57-8-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R115-21 (V), Article R. 115-21 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités de consultations et de soins ambulatoires et dans les services médico-psychologiques régionaux visés à l'article R. 3221-5 du code de la santé publique assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par la personne détenue ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt de la personne détenue.

Ces médecins sont en outre chargés de :

1° Réaliser un examen médical systématique pour les personnes détenues venant de l'état de liberté ;

2° Réaliser les visites aux personnes détenues placées au quartier disciplinaire ou confinées dans une cellule ordinaire dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-31, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au minimum, en tout état de cause, deux fois par semaine ;

3° Réaliser les visites aux personnes détenues placées à l'isolement, dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-63, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au moins deux fois par semaine ;

4° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;

5° Réaliser l'examen médical des personnes détenues sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;

6° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaires2


www.revuedlf.com

[3] Après l'arrêt Marie du 17 février 1995, par lequel le Conseil d'Etat a reconnu la possibilité pour un détenu de contester les sanctions de la commission de discipline, le recours en excès de pouvoir a été étendu à la plupart des décisions faisant grief et notamment aux décisions de mise à l'isolement prévu à l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale (CE, 30 juillet 2003, n°252712), de changement d'affectation d'un d& […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Sur les conclusions dirigées contre le décret attaqué en tant qu'il modifie l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale : […]

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Décisions103


1Tribunal administratif d'Amiens, 10 novembre 2009, n° 0801181
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D.280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. […] le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure » ; et qu'aux termes de l'article R.57-8-1 du même code : « Le chef d'établissement est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes : 1° Placement à l'isolement et première prolongation de l'isolement ; […]

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  • Garde

2Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2012, n° 1004223
Rejet

[…] 37-05-02-01 […] — que l'article R.57-8-1 du code de procédure pénale prévoit que le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, un directeur des services pénitentiaires ou un membre du corps de commandement placé sous son autorité ; que M. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 8 novembre 2012, n° 1003180
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, que le deuxième alinéa de l'article R.57-8-1 du code de procédure pénale, applicable à la date de saisine de la commission de discipline, dispose : « Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité » ;

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