Article R57-8-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R115-21 (V), Article R. 115-21 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités de consultations et de soins ambulatoires et dans les services médico-psychologiques régionaux visés à l'article R. 3221-5 du code de la santé publique assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par la personne détenue ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt de la personne détenue.

Ces médecins sont en outre chargés de :

1° Réaliser un examen médical systématique pour les personnes détenues venant de l'état de liberté ;

2° Réaliser les visites aux personnes détenues placées au quartier disciplinaire ou confinées dans une cellule ordinaire dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-31, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au minimum, en tout état de cause, deux fois par semaine ;

3° Réaliser les visites aux personnes détenues placées à l'isolement, dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-63, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au moins deux fois par semaine ;

4° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;

5° Réaliser l'examen médical des personnes détenues sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;

6° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaires2


www.revuedlf.com

[3] Après l'arrêt Marie du 17 février 1995, par lequel le Conseil d'Etat a reconnu la possibilité pour un détenu de contester les sanctions de la commission de discipline, le recours en excès de pouvoir a été étendu à la plupart des décisions faisant grief et notamment aux décisions de mise à l'isolement prévu à l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale (CE, 30 juillet 2003, n°252712), de changement d'affectation d'un d& […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Sur les conclusions dirigées contre le décret attaqué en tant qu'il modifie l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale : […]

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Décisions103


1Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2010, n° 0803089
Annulation

[…] 37-05-02-01 […] Il soutient que les dispositions des articles D. 250-1 et R. 57-8-1 du code de procédure pénale, de l'article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ont été méconnues, puisque c'est le chef d'établissement qui apprécie au vu du rapport l'opportunité de poursuivre la procédure et que ce pouvoir ne se délègue pas ; qu'à supposer la délégation régulière, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2012, n° 1004223
Rejet

[…] 37-05-02-01 […] — que l'article R.57-8-1 du code de procédure pénale prévoit que le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, un directeur des services pénitentiaires ou un membre du corps de commandement placé sous son autorité ; que M. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2010, n° 0800965
Rejet

[…] 37-05-02-01 […] Il soutient que les dispositions de l'article D 250-1 du code de procédure pénale ont été méconnues en l'espèce ; que le pouvoir de poursuivre ne peut être délégué sur le fondement de l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale ; que cette délégation n'a pas fait l'objet d'une publicité par note à destination de la population pénale, puisqu'aucun affichage n'a été fait sur la porte des locaux de la commission de discipline, ni dans son bâtiment d'affectation, […]

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